Enseignements secondaires. L’intégralité de la décision du président de la République signée vendredi dernier.
Article 1er - Les montants mensuels de la prime de documentation et de recherche allouée aux fonctionnaires des corps de l'Education Nationale sont fixés ainsi qu’il suit :
a) Pour le personnel enseignant :
- Quinze mille (15 000) francs pour les fonctionnaires de catégorie A ainsi que pour les non fonctionnaires de la 10ème à la 12ème catégorie ;
- Dix mille (10 000) francs pour les fonctionnaires des catégories B et C, ainsi que pour les non fonctionnaires de la 6ème à la 9ème catégorie.
b) Pour les Conseillers d’orientation :
- Quinze mille (15 000) francs,
Article 2 - (1) La prime de documentation et de recherche, cumulable avec toute autre prime ou indemnité, est payable mensuellement et constitue un élément du salaire.
(2) Elle est payable à compter du 1er Janvier 2012.
Article 3 - Le présent décret sera enregistré, puis publié suivant la procédure d'urgence et inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Article 1er- La rémunération des personnels du corps des fonctionnaires de l'Education Physique comporte les primes ci-après :
- La prime de technicité ;
- La prime d'enseignement et d'évaluation ;
- La prime de documentation et de recherche.
Article 2 - Seuls les personnels du corps des fonctionnaires de l'Education Physique exerçant les fonctions d'enseignement ont droit au paiement de :
- La prime d'enseignement et d'évaluation ;
- La prime de la documentation et de recherche.
Article 3 - Les montants mensuels des primes susvisées sont fixés comme suit :
a) Pour les fonctionnaires de la 10ème à la 12ème catégorie :
- Prime de technicité : vingt-cinq mille cent cinquante (25 150) francs ;
- Prime d'enseignement et d'évaluation : dix mille (10 000) francs ;
- Prime de la documentation et de recherche : quinze mille (15 000) francs.
b) Pour les fonctionnaires des catégories B, C et les personnels non fonctionnaires de la 6ème à la 9ème catégorie :
- Prime de technicité : dix-sept mille six cent cinquante (17 650) francs ;
- Prime d'enseignement et d'évaluation : dix mille (10 000) francs ;
- Prime de la documentation et de recherche : dix mille (10 000) francs.
Article 4- (1) Les primes susvisées, cumulables avec toute autre prime ou indemnité, sont payables mensuellement et constituent des éléments du salaire.
(2) Elles sont payables à compter du 1er janvier 2012.
Article 5 - Les primes d'enseignement et d'évaluation ainsi que de documentation et de recherche peuvent être suspendues :
- Soit par déclaration du supérieur hiérarchique direct si le fonctionnaire n'assure pas ses obligations réglementaires ;
- Soit par déclaration du Chef de la circonscription administrative du lieu de service du supérieur hiérarchique direct en cas d'affectation ou de nomination dans une administration autre que celle chargée de l'éducation.
Article 6 - Le rétablissement des primes d'enseignement et d'évaluation et/ou de documentation et de recherche est requis par l'autorité l'ayant suspendue.
Article 7- Le présent décret sera enregistré, puis publié suivant la procédure d'urgence et inséré au Journal Officiel en français et en anglais.